P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
37. À toute étape de la procédure disciplinaire, lorsqu’un membre reconnaît par écrit avoir commis une faute disciplinaire, le membre de la direction duquel il relève peut lui imposer, après consultation du responsable des ressources humaines et du responsable du traitement des plaintes, l’une des sanctions suivantes:
1°  l’avertissement;
2°  la réprimande;
3°  la réaffectation disciplinaire;
4°  la suspension disciplinaire sans traitement pour une période d’au plus 15 jours ouvrables;
5°  l’obligation de se conformer aux conditions raisonnables qu’il juge souhaitables pour assurer sa bonne conduite et prévenir toute récidive.
Cependant, s’il s’agit d’un membre dont les services sont prêtés, le commissaire peut recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services l’imposition, après consultation du responsable des ressources humaines et du responsable du traitement des plaintes, de l’une des sanctions prévues au premier alinéa.
Le membre de la direction doit aviser par écrit dans un délai de 10 jours le commissaire, le responsable des ressources humaines ainsi que le responsable du traitement des plaintes de la sanction imposée en vertu du premier alinéa et des motifs la justifiant. Dans le même délai, le commissaire doit aviser par écrit le responsable du traitement des plaintes et le responsable des ressources humaines de la sanction recommandée en vertu du deuxième alinéa et des motifs la justifiant.
D. 1471-2022, a. 37.
En vig.: 2022-09-01
37. À toute étape de la procédure disciplinaire, lorsqu’un membre reconnaît par écrit avoir commis une faute disciplinaire, le membre de la direction duquel il relève peut lui imposer, après consultation du responsable des ressources humaines et du responsable du traitement des plaintes, l’une des sanctions suivantes:
1°  l’avertissement;
2°  la réprimande;
3°  la réaffectation disciplinaire;
4°  la suspension disciplinaire sans traitement pour une période d’au plus 15 jours ouvrables;
5°  l’obligation de se conformer aux conditions raisonnables qu’il juge souhaitables pour assurer sa bonne conduite et prévenir toute récidive.
Cependant, s’il s’agit d’un membre dont les services sont prêtés, le commissaire peut recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services l’imposition, après consultation du responsable des ressources humaines et du responsable du traitement des plaintes, de l’une des sanctions prévues au premier alinéa.
Le membre de la direction doit aviser par écrit dans un délai de 10 jours le commissaire, le responsable des ressources humaines ainsi que le responsable du traitement des plaintes de la sanction imposée en vertu du premier alinéa et des motifs la justifiant. Dans le même délai, le commissaire doit aviser par écrit le responsable du traitement des plaintes et le responsable des ressources humaines de la sanction recommandée en vertu du deuxième alinéa et des motifs la justifiant.
D. 1471-2022, a. 37.